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Pour assurer l'accès à la vaccination, il est nécessaire que les médecins puissent endosser le rôle de vaccinateur. L'article 22 de la Loi relative à l'exercice des professions des soins de santé (LEPSS) interdit toutefois l'exercice simultané de la médecine et de l'art pharmaceutique, même par une personne qui cumule les diplômes de médecine et de pharmacie. Il existe toutefois de nombreuses exceptions à cette règle. Selon l'article 6,§2,8° de la LEPSS, la mise à disposition de médicaments préparés et achetés par l'État, en prévision de la campagne de prophylaxie contre les maladies infectieuses, ne relève pas de l'art pharmaceutique. Le Roi est compétent pour déterminer qui peut délivrer ces produits. Cette disposition découlant d'une loi du 1er mai 2006 constitue la base légale de l'AR du 26 décembre 2022. Les médecins ne sont autorisés à délivrer le vaccin contre le covid-19 que dans le cadre de la campagne de prophylaxie organisée par les États-membres pour lutter contre le virus. Un médecin peut, à son tour, habiliter un membre du personnel infirmier à délivrer le vaccin en son nom et sous sa responsabilité à un patient déterminé, conformément aux dispositions de cette arrêté (article 1). La délivrance du vaccin doit être suivie par son administration immédiate par le médecin ou par l'infirmier ou l'infirmière mandatée par lui-même (article 2). Le médecin est responsable de la conservation qualitative du vaccin entre la livraison par le grossiste et la délivrance. Le même médecin reçoit et conserve en outre les vaccins à l'adresse de son cabinet, conformément aux conditions de conservation reprises dans la loi sur les médicaments à usage humain (article 3).