Le patient a le droit de consulter et de recevoir copie de son dossier médical, suivant les modalités fixées à l'article 9, §§ 2 et 3, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

Jusqu'ici, le droit d'accès direct du patient ne portait pas sur les notes personnelles du médecin, bien qu'elles fassent partie de son dossier patient, comme le précisait un avis du 21 novembre 2017 de la Commission fédérale " Droits du patient ".

Fin de la dérogation

Suite à la récente modification de la loi relative aux droits du patient par la loi du 6 février 2024, qui ne contient aucune disposition transitoire, cette exception a été supprimée. Il n'est plus fait référence aux annotations personnelles de telle sorte que leur accès n'est dorénavant plus soumis à un régime dérogatoire.

" Il s'ensuit que le patient a le droit de consulter et de recevoir copie des notes personnelles du médecin le concernant suivant les mêmes conditions et modalités que celles qui sont applicables aux autres éléments de son dossier ", précise encore l'Ordre. " Seules les données relatives aux tiers contenues dans son dossier échappent à son droit de consultation et de copie. "

Le patient a le droit de consulter et de recevoir copie de son dossier médical, suivant les modalités fixées à l'article 9, §§ 2 et 3, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.Jusqu'ici, le droit d'accès direct du patient ne portait pas sur les notes personnelles du médecin, bien qu'elles fassent partie de son dossier patient, comme le précisait un avis du 21 novembre 2017 de la Commission fédérale " Droits du patient ".Suite à la récente modification de la loi relative aux droits du patient par la loi du 6 février 2024, qui ne contient aucune disposition transitoire, cette exception a été supprimée. Il n'est plus fait référence aux annotations personnelles de telle sorte que leur accès n'est dorénavant plus soumis à un régime dérogatoire." Il s'ensuit que le patient a le droit de consulter et de recevoir copie des notes personnelles du médecin le concernant suivant les mêmes conditions et modalités que celles qui sont applicables aux autres éléments de son dossier ", précise encore l'Ordre. " Seules les données relatives aux tiers contenues dans son dossier échappent à son droit de consultation et de copie. "