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L'arrêt rendu jeudi répond à une question préjudicielle posée par la Cour du travail de Mons. Le texte incriminé est un arrêté royal de juin 2020, pris donc en pleine période Covid, qui a par la suite été confirmé par une loi.Cet arrêté ajoute le Covid-19 à la liste des maladies professionnelles reconnues (au-delà du secteur des soins), mais avec des critères très stricts: la reconnaissance est limitée aux travailleurs actifs dans les secteurs "cruciaux" ou "essentiels" du 18 mars au 17 mai 2020 inclus, chez lesquels on a constaté la maladie dans la période allant du 20 mars au 31 mai. Le 18 mars marquait le début du confinement en Belgique, avec la fermeture des commerces non-essentiels, et l'arrêté royal tenait compte d'un certain temps d'incubation (de minimum deux jours) avant la manifestation de la maladie. À partir du moment où seuls les secteurs essentiels restaient fonctionnels, on considérait que durant cette période de confinement, leurs travailleurs étaient exposés à un risque bien plus élevé de maladie que la population en général. Ce qui justifiait la reconnaissance d'un risque professionnel.Le recours initial provient d'une personne travaillant dans un Delhaize franchisé, qui s'est retrouvée en incapacité de travail pour cause de Covid à partir du 16 mars 2020, avec séjour à l'hôpital et même aux soins intensifs jusqu'en mai. Ce travailleur a demandé une indemnisation à Fedris, l'agence fédérale des risques professionnels. L'indemnisation lui a été refusée. Il n'entre en effet pas dans les conditions décrites par l'arrêté royal, puisqu'il est tombé malade avant le confinement.La question qui a été posée à la Cour constitutionnelle est celle-ci: est-ce que les limites temporelles imposées par l'arrêté royal ne sont pas contraires aux principes d'égalité et de non-discrimination?La Cour constitutionnelle y voit en effet un problème. Elle renvoie d'ailleurs à l'avis du Conseil d'Etat, qui avait déjà mis le doigt sur l'absence de justification raisonnable."Ces deux conditions de temps ne sont pas pertinentes au regard de la nécessité, propre au régime d'indemnisation des maladies professionnelles, d'établir l'origine professionnelle de la maladie", expose la Cour. "Ce n'est pas seulement entre le 18 mars 2020 et le 17 mai 2020, mais aussi en dehors de la période de confinement, que certains travailleurs des secteurs cruciaux et des secteurs essentiels étaient soumis au risque de contracter le covid-19 à un degré nettement plus élevé que l'ensemble de la population." Le risque dépendait davantage de la nature de la fonction exercée (en contact avec de nombreuses personnes ou non) que du moment, résume l'arrêt. Les deux conditions temporelles sont inconstitutionnelles, conclut la Cour.