L'euthanasie est un acte destiné à mettre un terme à la vie d'un patient, réalisé par un médecin, à la demande explicite du patient. De manière générale, il s'agit d'un patient qui est encore capable et qui est en mesure de répéter sa demande jusqu'à ce que l'euthanasie lui soit appliquée. Sous cette condition, la loi relative à l'euthanasie n'est pas contradictoire à l'article 2 du Traité européen des droits de l'homme (droit à la vie). Cette loi autorise l'euthanasie également sur la base d'une déclaration anticipée chez un patient qui est inconscient, de manière irréversible. Bien sûr, celui-ci ne peut plus confirmer cette volonté lorsque l'euthanasie lui sera appliquée.
Peut-on alors encore parler d'une demande valable et durable du patient ? Le Conseil d'Etat a répondu à cette question le 20 juin 2001, soit il y a près de 20 ans, lorsque la loi relative à l'euthanasie n'était encore qu'une proposition de loi, par l'affirmative. Parce que 'cette possibilité est limitée au cas où l'intéressé a indiqué sa volonté préalablement, notamment dans une déclaration anticipée explicite qui n'a pas plus de cinq ans et qui peut être retirée', dixit le Conseil d'Etat. Une telle déclaration peut être assimilée à une demande valable et durable. Même si elle a cinq ans, on peut partir du principe qu'elle reflète toujours la volonté de l'intéressé puisqu'il ne l'a pas retirée. Il ne se posait donc pas de problème en ce qui concerne la protection du droit à la vie.
Au début du mois de décembre 2009, la commission compétente de la Chambre des Représentants a approuvé une proposition de loi qui modifie la loi relative à l'euthanasie en un certain nombre de points. L'une des modifications est la suivante : 'La déclaration anticipée est valable pour une durée indéterminée'. Après que quelques groupes parlementaires ont insisté, le président de la Chambre a demandé un avis au Conseil d'Etat, (notamment) sur cette modification. Etant donné la position prise par le Conseil d'Etat en 2001, il n'était en effet pas du tout évident de partir du principe qu'une déclaration anticipée de durée indéterminée puisse ainsi être assimilée à une demande valable et durable. Au contraire, plus une demande anticipée est ancienne et plus il y a donc de risques que celui qui l'a émise ne puisse plus la retirer, moins elle peut être assimilée à une demande valable et durable.
Toutefois, le Conseil d'Etat n'a pas suivi ce raisonnement. Celui-ci reconnaît que 'prévoir une durée de validité indéterminée de la déclaration anticipée a pour conséquence que le laps de temps entre l'expression de la volonté de la personne dans cette déclaration anticipée et le moment où les conditions sont satisfaites pour appliquer l'euthanasie, peut être considérablement plus long que lors d'une déclaration anticipée qui doit être confirmée tous les cinq ans.' Le Conseil ne tire toutefois pas la conclusion qu'une déclaration anticipée qui a par exemple 20 ans ne peut être assimilée, ou uniquement moyennant des garanties supplémentaires, à une demande valable et durable. Au contraire, selon le Conseil d'Etat, face à cet allongement de la durée de validité, il est indiqué que les autres conditions de contenu et de procédure pour la déclaration anticipée demeurent inchangées. Ce n'est pas très convaincant, certainement lorsque l'on sait qu'il y a aussi des propositions de loi sur la table visant à élargir la validité de la déclaration anticipée à une démence avancée. C'est pourquoi il est évident qu'il est donné au Conseil d'Etat l'opportunité de se prononcer sur cette modification et les conséquences éventuelles pour une déclaration anticipée de durée indéterminée.
Peut-on alors encore parler d'une demande valable et durable du patient ? Le Conseil d'Etat a répondu à cette question le 20 juin 2001, soit il y a près de 20 ans, lorsque la loi relative à l'euthanasie n'était encore qu'une proposition de loi, par l'affirmative. Parce que 'cette possibilité est limitée au cas où l'intéressé a indiqué sa volonté préalablement, notamment dans une déclaration anticipée explicite qui n'a pas plus de cinq ans et qui peut être retirée', dixit le Conseil d'Etat. Une telle déclaration peut être assimilée à une demande valable et durable. Même si elle a cinq ans, on peut partir du principe qu'elle reflète toujours la volonté de l'intéressé puisqu'il ne l'a pas retirée. Il ne se posait donc pas de problème en ce qui concerne la protection du droit à la vie.Au début du mois de décembre 2009, la commission compétente de la Chambre des Représentants a approuvé une proposition de loi qui modifie la loi relative à l'euthanasie en un certain nombre de points. L'une des modifications est la suivante : 'La déclaration anticipée est valable pour une durée indéterminée'. Après que quelques groupes parlementaires ont insisté, le président de la Chambre a demandé un avis au Conseil d'Etat, (notamment) sur cette modification. Etant donné la position prise par le Conseil d'Etat en 2001, il n'était en effet pas du tout évident de partir du principe qu'une déclaration anticipée de durée indéterminée puisse ainsi être assimilée à une demande valable et durable. Au contraire, plus une demande anticipée est ancienne et plus il y a donc de risques que celui qui l'a émise ne puisse plus la retirer, moins elle peut être assimilée à une demande valable et durable.Toutefois, le Conseil d'Etat n'a pas suivi ce raisonnement. Celui-ci reconnaît que 'prévoir une durée de validité indéterminée de la déclaration anticipée a pour conséquence que le laps de temps entre l'expression de la volonté de la personne dans cette déclaration anticipée et le moment où les conditions sont satisfaites pour appliquer l'euthanasie, peut être considérablement plus long que lors d'une déclaration anticipée qui doit être confirmée tous les cinq ans.' Le Conseil ne tire toutefois pas la conclusion qu'une déclaration anticipée qui a par exemple 20 ans ne peut être assimilée, ou uniquement moyennant des garanties supplémentaires, à une demande valable et durable. Au contraire, selon le Conseil d'Etat, face à cet allongement de la durée de validité, il est indiqué que les autres conditions de contenu et de procédure pour la déclaration anticipée demeurent inchangées. Ce n'est pas très convaincant, certainement lorsque l'on sait qu'il y a aussi des propositions de loi sur la table visant à élargir la validité de la déclaration anticipée à une démence avancée. C'est pourquoi il est évident qu'il est donné au Conseil d'Etat l'opportunité de se prononcer sur cette modification et les conséquences éventuelles pour une déclaration anticipée de durée indéterminée.