...

Le département compétent auquel appartient le fonctionnaire demande au centre d'expertise médicale en aptitude au travail de l'Administration de l'expertise médicale du SPF les examens prévus dans le statut applicable. Le département compétent joint à sa demande un rapport détaillé indiquant toutes les initiatives concrètes que l'administration dont relève le fonctionnaire a prises pour le réintégrer.Sans préjudice du secret professionnel, le département compétent joint à sa demande toutes les informations susceptibles de contribuer à clarifier l'origine, la nature, la gravité et le caractère permanent de l'incapacité médicale alléguée (article 3).Le fonctionnaire est examiné par un médecin de l'Administration de l'expertise médicale. Pour se prononcer en connaissance de cause, ce médecin peut faire réaliser des examens, analyses ou études complémentaires (article 5). Le fonctionnaire convoqué pour un examen médical peut se faire accompagner par un médecin, un avocat ou un autre conseiller non médical (article 15).Tout fonctionnaire en désaccord avec la décision qui lui a été communiquée en première instance peut, dans les trente jours suivant sa notification, introduire un recours auprès du centre d'expertise médicale (article 7).Un médecin de l'Administration de l'expertise médicale, chargé du recours, rend une décision sur la base d'un examen médical ou du dossier médical (article 9).Le fonctionnaire en désaccord avec la décision relative au recours peut, dans les quinze jours suivant la notification de la décision, demander une procédure d'arbitrage finale auprès du centre d'expertise médicale (article 9). Le fonctionnaire ayant demandé une procédure d'arbitrage finale est examiné par le médecin-arbitre, assisté par le médecin-chef (article 11).Le médecin-chef est le médecin-chef du service Qualité médicale de l'Administration de l'expertise médicale ou son délégué (article 2,5°). La décision est prise sur la base de l'examen médical ou du dossier médical si le fonctionnaire refuse un examen médical (article 11).Les médecins-arbitres sont nommés par le président du comité de direction du SPF. Un maximum de deux médecins-arbitres est nommé par rôle linguistique. Si ce maximum n'est pas atteint, une liste de candidatures de médecins ayant au moins cinq ans d'expérience pratique en tant que médecin généraliste ou une pratique équivalente est soumise au président du comité de direction du SPF par le directeur général de l'Administration de l'expertise médicale (article 13).