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La première loi, sur l'allocation de mobilité, offre la faculté aux personnes qui fournissent " des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne ", de restituer leur voiture de société en échange d'une allocation. Ce régime s'applique aux employés des secteurs tant privé que public, mais il exclut les dirigeants d'entreprises et les indépendants exerçant leur activité en personne physique. L'allocation de mobilité est un régime volontaire qui doit être instauré à l'initiative de l'employeur qui en fixe les modalités. Il ne s'agit donc pas d'un droit acquis à l'employé. Si ce régime est proposé par le patron de l'entreprise, l'employé doit demander par écrit à en bénéficier. L'employeur peut alors accepter ou refuser la demande de son employé. Le travailleur qui demande l'application du régime doit répondre à certaines conditions : il doit bénéficier d'un véhicule de société depuis plus de trois mois et avoir disposé d'un véhicule (pas forcément le véhicule actuel) pendant au moins 12 des 36 derniers mois. La loi permet à une personne qui change d'emploi de bénéficier de l'allocation chez son nouvel employeur s'il répondait déjà aux conditions fixées par la loi auprès de son précédent employeur. Un travailleur qui dispose de plusieurs véhicules de société n'est tenu d'en restituer qu'un seul pour bénéficier de l'allocation de mobilité, mais il ne peut pas bénéficier de plusieurs allocations en cas de restitution de plusieurs véhicules. L'octroi de l'allocation de mobilité a pour effet de supprimer certains avantages et certaines exonérations du travailleur (intervention dans les frais de déplacements etc.), sauf si le travailleur bénéficiait de ces avantages avant de restituer son véhicule, auquel cas il peut continuer d'en bénéficier. Cette sanction ne trouvera cependant pas souvent à s'appliquer, puisque la loi prévoit que l'avantage fiscal lié aux frais de déplacements reste acquis à l'employé qui en bénéficiait déjà au moins trois mois avant l'échange de son véhicule contre l'allocation de mobilité. Le montant de l'allocation est égal à 20% des six septièmes de la valeur catalogue du véhicule et à 24% des six septièmes de cette valeur si l'employeur intervenait également dans les frais de carburant. La loi considère que cette allocation est un avantage imposable fixé à 4% de la base de calcul de l'allocation (soit six septièmes de la valeur catalogue du véhicule). La circonstance que l'employeur intervenait ou non dans les frais de carburant n'est pas prise en compte pour apprécier la hauteur de cet avantage. Afin d'illustrer cette formule par un exemple, l'employé qui bénéficiait d'une voiture dont le prix catalogue était de 25.000 euros peut prétendre à une allocation de 4.285 euros (6/7 x 20%) ou de 5.142 euros (6/7 x 24%) par an dont le montant sera taxé comme un avantage toute nature (ATN) à concurrence de 857 euros (25.000 euros x 6/7 x 4%). La loi prévoit cependant que cet avantage ne peut pas être inférieur à la somme indexable de 820 euros (1.310 euros pour l'exercice 2019). Du côté de l'employeur, le versement de cette allocation est la même que celle de la fiscalité des véhicules. Elle est déductible à concurrence de 75% et constitue une dépense non admise (DNA) de 17 ou 40% selon que le véhicule précédemment alloué était assorti d'une carte essence ou non. L'allocation n'est en revanche pas soumise aux cotisations de sécurité sociale. Le budget mobilité est une autre forme d'encouragement destinée à favoriser l'abandon du véhicule de société en échangeant celui-ci contre un budget qui peut être affecté à trois " piliers " de dépenses. À l'instar de l'allocation et pour bénéficier du régime, l'employé devait déjà disposer d'un véhicule de société dont il accepte de se séparer. Le montant du budget mobilité que l'employeur peut allouer correspond au coût brut annuel de la voiture de société qui était préalablement mise à disposition, en ce compris toutes les charges fiscales ou parafiscales et peut être indexé ou peut même augmenter ensuite en cas de promotion. Le premier pilier permet au travailleur d'investir ce budget dans un véhicule respectueux de l'environnement, par exemple, une voiture qui satisfait à des normes écologiques strictes, ou dans un véhicule électrique. Pour être éligibles à ce premier pilier, ces véhicules ne doivent pas dépasser 95 g d'émission de CO2 (105 g en 2019 et 100 g en 2020) ou doivent être équipés d'une batterie suffisante d'au moins 0,5kw par 100 kg de poids du véhicule. Ces véhicules font l'objet du même traitement fiscal que les véhicules classiques de société. Le second pilier offre la possibilité d'allouer le budget mobilité à des moyens de transport durables ou à des frais de logement si celui-ci est situé dans un rayon proche de l'entreprise. Ces dépenses peuvent être affectées aux transports en commun, à un vélo électrique ou non, à un cyclomoteur ou encore à une trottinette. Le budget peut aussi être affecté aux accessoires légalement requis pour l'utilisation de ces véhicules tels que casques, bottines ou gants. Les dépenses relatives à ces moyens de transports en commun doivent être souscrites au nom du travailleur et peuvent être combinées avec un abonnement de parking si celui-ci permet au travailleur de prendre un moyen de transport en commun pour se rendre au travail après avoir garé sa voiture. Le budget peut aussi être alloué à l'achat de billets de transports en commun utilisables par toute la famille de l'employé, dans toute l'Europe. Le troisième pilier permet au travailleur de recevoir une somme d'argent amputée d'un prélèvement de 38,05 %. Cette somme entre en compte pour le calcul de la pension. Cette partie du budget mobilité que le travailleur n'a pas utilisée pour le financement d'une voiture de société et/ou de moyens de transport en commun lui sera versée une fois par an, en espèces, et ce au plus tard en même temps que le salaire du mois de janvier de l'année suivante. Comme pour l'allocation mobilité, c'est l'employeur qui dispose de l'initiative d'instaurer le budget mobilité et qui en fixe les modalités. L'acceptation par le travailleur de souscrire à ce budget forme un contrat qui fait partie intégrante du contrat de travail. Le coût de l'instauration de ce régime pour l'employeur ne diffère nullement du droit fiscal commun. Les véhicules et les frais de carburant sont déductibles en application des dispositions du Code fiscal, avec pour avantage que le pourcentage de déduction de ces dépenses sera souvent plus élevé que celui des véhicules de société classiques plus polluants. Le montant versé à l'employé en application du troisième pilier sera quant à lui entièrement déductible à l'impôt des sociétés. Les deux nouveaux régimes instaurés récemment par le législateur sont destinés à promouvoir l'échange du véhicule de société contre des alternatives plus respectueuses de l'environnement. Les deux régimes bénéficient d'une fiscalité avantageuse destinée à rendre ce sacrifice plus acceptable. Il est évident que les mentalités seront difficiles à changer, mais les perspectives offertes par ces deux nouveautés sont néanmoins intéressantes, puisqu'elles ouvrent de belles perspectives fiscales. Reste que ces deux régimes sont destinés aux seuls employés et ne peuvent pas bénéficier aux dirigeants d'entreprises alors qu'une initiative similaire les concernant serait également bienvenue.