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Après une procédure devant le tribunal de Tongres, l'affaire est montée jusqu'à la cour d'appel d'Anvers, qui a jugé que cette redevance d'utilisation devait être annulée car elle impliquait un partage illicite d'honoraires, en contradiction avec plusieurs articles du code de déontologie médicale (d'alors) qui, selon la cour, contient des normes déontologiques visant à garantir la dignité et la confiance du médecin et les droits du patient. Le deuxième médecin s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. La Cour de cassation a quant à elle jugé, dans un arrêt du 6 septembre 2021, que le code de déontologie médicale, établi par le conseil national de l'Ordre des médecins en 1975 (remplacé entre-temps par le code de 2018), n'a jamais été déclaré contraignant par le roi. Un juge ne peut donc l'invoquer pour annuler une redevance d'utilisation. Cet arrêt n'est en aucun cas étonnant, car pour la Cour de cassation, il est depuis longtemps de jurisprudence constante que ce code n'est pas contraignant. Il en va d'ailleurs de même pour le code de 2018. La Cours de cassation a par ailleurs jugé qu'un accord prévoyant que deux médecins acceptent que l'un mette son cabinet ou son personnel administratif et de nettoyage à la disposition de l'autre, en échange d'un pourcentage déterminé des honoraires du deuxième médecin, sous forme de compensation forfaitaire, n'était pas interdit, en vertu des articles 17 et 18 de la Lepss 1. Alors que la pratique solitaire de la médecine disparaît lentement mais sûrement et que fleurissent de multiples formes de collaboration entre médecins ou avec d'autres praticiens d'une profession médicale (pratiques de groupe, maisons médicales et autres), ce rappel à l'ordre de la Cour de cassation tombe à point nommé ; il permettra d'éviter que ce genre de lien de collaboration ne capote, du fait de conceptions juridiques erronées.