Interrogé sur la situation, le Conseil rappelle la règle générale: l'accord de la patiente doit être demandé pour permettre l'accès à ses données médicales par un médecin qui n'a pas de relation thérapeutique avec elle. Pour recueillir son consentement, il faut toutefois porter préalablement à la connaissance de la mère les raisons pour lesquelles cet accès est demandé et les informations qui sont recherchées.
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"Dans le contexte d'une naissance, l'échange d'informations entre les professionnels en charge de la mère et de l'enfant se fait sur la base d'une fiche de liaison de l'enfant", précise l'Ordre. La fiche de liaison est un dossier qui reprend les informations pertinentes de la grossesse (maladies infectieuses, médicaments, complications,...) et les antécédents familiaux qui sont nécessaires pour que l'enfant reçoive les soins de qualité auxquels il a droit, dans les délais nécessaires (vaccination immédiate (hépatite B), médicaments contre la toxoplasmose, lait anti-allergique pour les parents atopiques, examens complémentaires en cas d'anomalies à l'échographie foetale, etc.). "Le recueil du consentement de la maman à la communication de données de santé la concernant à l'équipe médicale qui prend en charge son enfant peut se faire durant sa grossesse. (...) Cela permet d'anticiper et de gérer dans de meilleures conditions un éventuel refus. Le médecin reste attentif au fait que la mère peut changer d'avis, dans un sens comme dans l'autre."À tout principe ses exceptions. Le Conseil national envisage tantôt l'absence d'accord, tantôt le refus explicite de consentement. Le premier cas de figure peut survenir lors de situations d'urgence: "Ce n'est que lorsque l'urgence des soins de santé à apporter à l'enfant ne permet matériellement pas de demander à la mère son consentement que l'intérêt supérieur de l'enfant justifie de consulter les données de santé de celle-ci sans solliciter préalablement son accord."Dans l'hypothèse exceptionnelle où une mère refuse l'accès à ses données de santé en dépit de l'intérêt de son enfant, il convient de s'intéresser aux raisons de ce refus pour s'assurer qu'il n'est pas motivé par un malentendu ou une incompréhension qui pourrait être levé, par la crainte que le père de l'enfant ait accès à ses données, qu'il ne s'adresse pas à un soignant déterminé et non au reste de l'équipe médicale, etc. Selon une interprétation en phase avec le droit constitutionnel, qui place l'intérêt de l'enfant avant tout, le Conseil national estime que l'intérêt de l'enfant à être en bonne santé prévaut sur le droit de sa mère au respect de sa vie privée. Le cas échéant, la mère est informée de la consultation de ses données. L'accès doit être limité aux données de santé de la mère nécessaires tenant compte du but poursuivi (en l'espèce, une prise en charge médicale qualitative de l'enfant). En tant que représentant légal, le père peut consulter directement ou recevoir copie du dossier médical de son enfant à l'exception des données qui concernent des tiers. La mère doit être considérée comme un tiers. Toutefois, si l'enfant souffre d'une pathologie héréditaire, cet élément concerne cette fois la santé de l'enfant lui-même et ne peut pas être caché à l'autre parent exerçant l'autorité parentale.